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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2017/794 DE LA COMMISSION du 10 mai 2017 approuvant le dioxyde de silicium/kieselguhr en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit18

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

 

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

  1.  Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le dioxyde de silicium/kieselguhr.
  2.  Le dioxyde de silicium/kieselguhr a été évalué aux fins de son utilisation dans les produits relevant du type de produit 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l’annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
  3. La France a été désignée comme autorité compétente d’évaluation et a soumis, le 18 décembre 2015, son rapport d’évaluation assorti de recommandations.
  4. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, l’avis de l’Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 11 octobre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l’autorité compétente d’évaluation.
  5. Conformément à cet avis, il est permis d’escompter que les produits biocides du type de produit 18 contenant du dioxyde de silicium/kieselguhr satisferont aux exigences fixées à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
  6. Il y a lieu, par conséquent, d’approuver le dioxyde de silicium/kieselguhr en vue de son utilisation dans les produits biocides du type de produit 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
  7. Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d’approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
  8. Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

 

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Le dioxyde de silicium/kieselguhr est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 18, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.

 

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2017.

Par la Commission Le président Jean-Claude JUNCKER